Titre deux – La pratique en mer


Titre deux de l’arrêté du 4 mai 1995 (décret Eau Vive) sur la pratique en mer.

Le titre premier sur la pratique en eaux intérieures est disponible [ici-89].


TITRE II La pratique en mer

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES


    TITRE II 
    La pratique en mer.

    SECTION II-1
    L’accueil dans l’établissement

    Art. 20.

    Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu’une carte de l’espace couramment utilisé mentionnant
    :

    – Les zones interdites ou dangereuses ;
    – Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
    – Les données météorologiques du moment.

    Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l’activité dans laquelle ils s’engagent.

    Art. 21.

    Les articles 3 et 4 s’appliquent.

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    SECTION II-2
    L’organisation des séances encadrées

    Art. 22.

    L’article 5 s’applique.

    Art. 23.

    Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l’encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l’activité.

    Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.

    Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.

    De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.

    Art. 24.

    Les dispositions de l’article 7 s’appliquent.

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    SECTION II-3
    L’équipement 

    Art. 25.

    Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur. 

    Art. 26.

    Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d’attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

    Art. 27.

    Les pratiquants sont équipés :

    – 1° D’un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe II ;
    – 2° De chaussures fermées;
    – 3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

    Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.

    Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

    Art. 28.

    Lorsque l’activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.

    II a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d’isolement l’exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.

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    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Art. 29.

    Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

    Toutefois, l’annexe II relative aux gilets de sécurité entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté.

    Le dernier alinéa de l’article 11 entre en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.

    (JO des 12 mai 1995 et 16 juillet 1995 et BO Jeunesse et Sports no 6 du 30 juin 1995.)

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