Titre premier – La pratique en eaux intérieures


Titre premier de l’arrêté du 4 mai 1995 (décret Eau Vive) sur la pratique en eaux intérieures.

Sommaire


Article premier.

Relèvent du présent arrêté les établissements visés à l’article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.

TITRE PREMIER.  La pratique en eaux intérieures.

CHAPITRE I-1 Canoë, kayak, nage en eau vive

SECTION I-1.1 L’accueil dans l’établissement

Art. 2.

Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu’une carte du plan d’eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant :
– Les zones interdites, dangereuses ou réservées à différents usages ;
– Les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
– Les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement annexés au présent arrêté ainsi que la copie de cette annexe.

Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l’activité dans laquelle ils s’engagent.

Art. 3.

Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs, attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s’immerger, ou présentent un certificat d’une autorité qualifiée.

Art. 4.

Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.

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SECTION I-1.2 L’organisation des séances encadrées

Art. 5.

L’organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres.

Lorsque les conditions d’isolement l’exigent, le responsable de l’activité détermine avant le départ le parcours qu’il projette ainsi que l’heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l’assistance à terre.

Dans le cas où l’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l’activité ou l’encadrant adapte ou annule le programme.

Art. 6.

Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l’encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l’activité.

Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.

Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.

En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.

A l’exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l’effectif d’une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

Art. 7.

L’encadrement s’effectue à partir ou à proximité d’une embarcation adaptée à l’animation et à la sécurité.

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SECTION I-1.3 L’équipement

Art. 8.

Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.

Art. 9.

L’embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d’eau, en soutenant le poids de l’équipage et les charges embarquées.

Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

Art. 10.

A l’exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l’ embarcation est munie à chaque extrémité d’un système de préhension permettant de tirer facilement l’embarcation pleine d’ eau.

L’équipement intérieur protège le pratiquant des risques d’enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

La conception de l’embarcation et l’équipement permettent une sortie facile du bateau.

Art. 11.

Les pratiquants sont équipés :
– 1 ° D’un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe II ;
– 2° De chaussures fermées ;
– 3° D’un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire. En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l’ensemble de la boîte crânienne ;
– 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d’une combinaison isothermique.

Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme.

Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord.

Les gilets et les casques sont munis du marquage  » CE « .

Art. 12.

Lorsque l’activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.

En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l’exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.

Lorsque les conditions d’isolement l’exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.

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CHAPITRE I-2 Embarcations gonflables

SECTION I-2.1 L’accueil dans l’établissement

Art. 13.

Les dispositions des articles 2 à 4 s’appliquent.

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SECTION I-2.2 L’organisation des séances encadrées

Art. 14.

Les dispositions des articles 5 et 7 s’appliquent.

Art. 15.

Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l’encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l’activité.

Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.

Ce nombre est réduit dans les autres cas.

En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.

A l’exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l’effectif d’une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

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SECTION I-2.3 L’équipement

Art. 16.

Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et biens entretenus.

Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l’aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.

Art. 17.

Le tissu composant l’embarcation permet à celle-ci, en fonction de l’utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.

L’embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l’un d’eux, horizontalement en soutenant le poids de l’équipage et les charges embarquées.

L’embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d’ un cordage d’amarrage.

L’équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.

Art. 18.

Les dispositions de l’article 11 s’appliquent.

Art. 19.

Lorsque l’activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.

II a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.

Le responsable de l’établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d’embarcations :
– Un gonfleur et un kit de réparation, suivant l’accessibilité de la rivière ;
– Une pagaie ou un aviron de rechange ;
– Une trousse de secours lorsque les conditions d’isolement l’exigent.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 29.

Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Toutefois, l’annexe II relative aux gilets de sécurité entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté.

Le dernier alinéa de l’article 11 entre en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.

(JO des 12 mai 1995 et 16 juillet 1995 et BO Jeunesse et Sports no 6 du 30 juin 1995.)

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Voir le titre second sur la pratique en mer

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